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Le viol, une arme de maintien de l'ordre

créé par La Rédaction du site - Dernière modification le 03/08/2023


Autre offense, la correctionnalisation du viol

" Bien qu'aucune donnée chiffrée n'existe à ce sujet, professionnels du droit et députés estiment que plus de la moitié des affaires de viols jugées sont correctionnalisées, c'est-à-dire transformées en délit pour être jugées par un tribunal correctionnel et non aux assises.

A ce sujet, on peut se référer à la très instructive discussion entre parlementaires lors du passage en commission du projet du loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (http://www.senat.fr/compte-rendu-com missions/20110502/lois.html#toc6) : le taux de correctionnalisation avancé par les différents protagonistes est de l'ordre de 50 à 70%, et il est réputé "patent" pour les viols ; les partisans UMP de ladite loi -- dont le garde des sceaux -- s'accordent pour parler de 80% de crimes correctionnalisés ce qui plaide en faveur de leur projet de loi, et ce chiffre n'est pas contredit par l'opposition.

Dans les calculs qui suivent, on considérera que 50% des viols jugés sont correctionnalisés, ce qui selon toute vraisemblance correspond donc à une estimation a minima. "

Article très documenté d’une Auteure anonyme, sur Facebook  

« Le viol est légalement un crime qui doit être jugé par les cours d’assises. On évoque pourtant un taux de correctionnalisation de 60 à 80% des viols.
Cette correctionnalisation des crimes ou déqualification pénale est une pratique judiciaire prévue par la loi du 9 mars 2004 qui permet de qualifier un crime en délit et de le juger devant le tribunal correctionnel au lieu de la cour d’assises.

L’article 186-3 du Code de procédure pénale dispose à cet égard : « La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises.  »
La partie civile a donc la possibilité de contester une décision de correctionnalisation au stade de l’instruction.
L’article 469 du Code de procédure pénale, qui consacre la pratique de la correctionnalisation judiciaire, prévoit que si les parties ne contestent pas la correctionnalisation lors du règlement d’instruction, ces parties ne pourront plus le faire devant le tribunal correctionnel. Une fois que le renvoi devant le tribunal correctionnel est décidé par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, ni les parties, ni le tribunal lui-même ne peuvent invoquer le caractère criminel des faits. Ce dispositif s’applique à la partie civile uniquement si elle était constituée au stade de l’instruction et assistée par un avocat.
Il en ressort qu’à défaut de contestation au moment du règlement de l’information, les parties sont considérées comme ayant accepté la correctionnalisation. » Par Carine Durrieu Diebolt, Avocate.

On constate dans les faits que la victime est rarement informée de son droit de contester la décision.

Il n’est même pas nécessaire de renvoyer le lecteur aux sources. Il suffit d’ouvrir son navigateur et de lire les rubriques « Faits divers ». Ces manifestations d’une scandaleuse négligence à l’encontre des victimes, mêmes les plus jeunes s’étalent chaque jour à la Une des quotidiens régionaux.

Quant à l’ignorance des journalistes, n’en parlons pas. Ils adoptent le vocabulaire officiel. Comme si les éléments de langage passaient directement des bureaux des préfets aux salles de rédaction.

Ainsi, le meurtre d’une femme par un conjoint jaloux ou frustré c’est un conflit familial qui a mal tourné. Qu’importe qu’il y ait eu des signalements auparavant ? Bah, un mec qui frappe sa femme, cela fait partie du quotidien, dans les campagnes, dans les cités.

Un meurtre ? Un dérapage, l’épilogue d’un conflit familial.

Et notre petite élite chargée d’informer le lectorat ne se soucie pas de fouiller, d’interroger et de se documenter. On s’en tient à la communication des autorités, censées représenter l’Ordre et la Justice. Sauf, qu’en l’occurrence, ces autorités protègent un mode de fonctionnement criminel. De toute manière les stagiaires tout frais sortis de leur école de journalisme savent ou espèrent qu’ils ne resteront à la rubrique des « enfants violés » – ex rubrique des chiens écrasés – que durant quelques mois...

Il n’y a plus de rubrique des chiens écrasés. Les sociétés de protection des animaux ont fait leur job. Désormais ce sont les viols d’enfants, de bébés, les meurtres de femmes infidèles ou d’adolescentes habillées court qui occupent ces minces colonnes des quotidiens régionaux. La presse nationale a autre chose à faire que d’en parler, sauf si une vedette du show bizz se confie...

#balancetonporc... Ça marche très bien, aussi vite oublié ! Demain #fermelaoujetetue reprendra ses droits.

Un tabou, un déni, un régime de terreur sourde... – 2

On ne peut ignorer que pour abolir un tabou, il faut d’abord combattre socialement les barrières collectives qui verrouillent l’expression que ce tabou occulte. Si parler à un enquêteur pour un sondage demeure anonyme, porter plainte auprès de la police signe le premier véritable rapport de la victime au collectif et à la société. C’est par cet acte, accompagné d’une instruction, que la société marque la prise en compte de la souffrance de la victime. Cette reconnaissance par la société est une étape fondamentale et nécessaire au processus de réparation...

Les juristes ne l’entendent pas ainsi. La Justice, selon eux, ne saurait se charger d’un devoir de thérapie. (Maître Eolas, le blogueur à la parole intarissable sur son blog)

Il ne s’agit pas de cela et malgré leur mauvaise foi affichée ces savants du Droit le savent bien. C’est à un devoir d’équité que la société doit faire droit. À ce sujet, Norbert Rouland, dans son anthropologie du droit, nous ramène aux sources du droit.

Quand une société évolue, les principes du droit ne sont plus adaptés. Et si le droit ne répond pas aux exigences nouvelles d’une vie sereine en société, on change le droit. C’est l’affaire du législateur.

Le principe même de réparation est d’une considérable importance au plan psychologique et au plan social. Il signe un lien de solidarité collective avec la victime. La victime doit pouvoir se libérer du poids de l’infamie et c’est à la collectivité de lui en apporter l’aide nécessaire.

Malgré les déclarations claironnantes des instances gouvernementales, voire de certains juristes, si nous ne sommes pas en pleine régression, nous ne pouvons pas parler de progrès dans la prise de conscience de la gravité des délits sexuels commis sur des adultes et des enfants. On ne peut que regretter ce décalage entre les témoignages des acteurs de terrain et le législateur ou les instances officielles.

Banalisation et désinvolture – 3

" On estime que 10% des victimes portent plainte.

  • Environ 30 000 plaintes pour viol, agression, ou atteinte sexuelle sont enregistrées chaque année. 7500 condamnations sont prononcées (1500 pour viols, 6000 pour les autres infractions), soit un taux de condamnation de 25% environ.
  • 90% des condamnations pour viol donnent lieu à une peine de prison ferme, d'une durée moyenne de 8 ans et 5 mois. Pour les autres délits sexuels, 36% des condamnés écopent d'une peine de prison ferme, de 20 mois en moyenne.
  • Selon les données de l'administration pénitentiaire, 68 000 personnes sont privées de liberté (écrouées), parmi lesquelles 60 000 sont détenues. Les 68 000 personnes écrouées comptent 16 000 prévenus (détention provisoire, comparutions immédiates, appels, etc.) et 51 000 condamnés, dont 7600 condamnés pour infraction sexuelle.

    Les statistiques officielles ne précisent pas combien de condamnés pour violences sexuelles sont effectivement détenus et combien font l'objet d'une mesure alternative. En considérant que les 7600 condamnés sont détenus, on retiendra donc l'hypothèse de la plus grande sévérité.

Les statistiques pénitentiaires ne précisent pas non plus le nombre de prévenus accusés d'infraction sexuelle, mais on peut l'estimer en calculant le nombre de prévenus en détention provisoire à partir des données relatives aux condamnations (le calcul omet donc les détentions provisoires ne s'étant pas conclues par des condamnations). Pour l'année 2009, on compte ainsi 840 prévenus pour viols, détenus pendant 22.4 mois en moyenne, et 1050 prévenus pour agressions et atteintes sexuelles, détenus pendant 7.8 mois en moyenne. En multipliant le nombre de détenus par la durée moyenne de détention en année, on obtient ainsi une estimation du nombre de personnes en détention provisoire pour infraction sexuelle : 1400 prévenus.

Sur 60 000 détenus, on compte donc en tout 9000 détenus pour infractions sexuelles, c'est-à-dire 15% de la population carcérale. "
Même auteure